Un restaurant qui enregistre ses encaissements dans une caisse, une tablette ou une borne doit utiliser un logiciel qui respecte quatre conditions : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données. Il doit pouvoir le prouver à tout moment par un document remis par l'éditeur : un certificat délivré par un organisme accrédité, ou une attestation individuelle. Cette seconde possibilité avait été supprimée en février 2025 ; la loi de finances pour 2026 l'a rétablie à compter du 21 février 2026. Cet article reprend les règles en vigueur, telles que l'administration fiscale les publie dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
Ce que dit la loi
Le 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI) vise tout assujetti à la TVA qui vend à des clients particuliers et qui enregistre les paiements reçus au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse. Ce logiciel doit satisfaire « aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale » (BOFiP, BOI-TVA-DECLA-30-10-30, § 1).
Le texte n'oblige pas à s'équiper d'une caisse. Un commerçant qui suit ses encaissements sur un facturier ou un journal de caisse papier n'est pas concerné. Mais dès qu'un outil informatique mémorise les paiements, l'obligation s'applique, quel que soit le mode de règlement : espèces, chèques, cartes bancaires, virements (même document, § 1 et § 30).
Les outils concernés dans un restaurant
Le BOFiP retient une définition large : un logiciel ou système de caisse est un outil informatique qui mémorise et enregistre les paiements reçus, sans passer automatiquement une écriture comptable définitive (§ 30). En restauration, cela vise notamment :
- la caisse de la salle et celle du bar, y compris une caisse accessible en ligne ou installée sur une tablette ;
- les rampes de boissons automatisées et les automates de paiement, que le BOFiP cite expressément ;
- les bornes de commande qui acceptent un autre moyen de paiement que la carte bancaire. Une borne sans fonction de paiement n'est pas concernée ;
- un logiciel de gestion ou de facturation, dès lors qu'il suit les paiements de clients particuliers (§ 40) ;
- un logiciel développé en interne ou un logiciel libre (§ 45).
Le terminal de paiement par carte, utilisé seul, est exclu (§ 30).
La dispense « tout par la banque » ne vise pas un restaurant ordinaire. L'administration dispense de l'obligation l'entreprise dont tous les paiements passent directement par un établissement de crédit. Elle précise que cette tolérance tombe « dès lors qu'une partie des ventes ou prestations est payée par un autre moyen, quelle que soit l'importance de cette partie » (§ 35). Un restaurant qui accepte des espèces reste donc dans le champ de l'obligation.
Qui n'est pas concerné. Les entreprises placées sous le régime de la franchise en base de TVA (articles 293 B et 293 B bis du CGI) et celles qui ne réalisent que des opérations exonérées (§ 25). Un établissement qui ne vend qu'à des professionnels est aussi hors champ, puisque toutes ses ventes donnent lieu à facture (§ 10).
Certificat ou attestation : ce qui a changé en 2025 et 2026
La preuve de conformité est un document de l'éditeur du logiciel, pas une démarche du restaurateur : « Ce n'est pas l'assujetti qui demande la certification du logiciel ou système de caisse qu'il détient » (§ 290). Deux documents sont admis, et l'un ou l'autre suffit (§ 270) :
- le certificat délivré par un organisme accrédité, dans les conditions de l'article L. 433-4 du code de la consommation. Les certificats portent souvent le nom de leur référentiel, NF 525 par exemple ; ce que l'administration vérifie, c'est que l'organisme qui l'a délivré est accrédité et que le certificat vise bien l'article 286 du CGI (§ 320 et 330) ;
- l'attestation individuelle établie par l'éditeur, nominative, conforme au modèle publié par l'administration (BOI-LETTRE-000242). Une simple mention dans les conditions générales de vente du logiciel ne vaut pas attestation (§ 370).
Cette règle a changé deux fois en un an :
| Date | Ce qui s'applique | Texte |
|---|---|---|
| 16 février 2025 | L'attestation de l'éditeur n'est plus admise ; seul le certificat compte | Loi de finances pour 2025, article 43 |
| 16 avril 2025 | Délai accordé aux éditeurs : engagement auprès d'un certificateur avant le 31 août 2025, certificat au plus tard le 1er mars 2026 | Mesure de tempérament de l'administration |
| 1er octobre 2025 | Date limite de certification reportée au 1er septembre 2026 | BOFiP, ACTU-2025-00160 |
| 21 février 2026 | L'attestation individuelle de l'éditeur est de nouveau admise, à côté du certificat | Loi de finances pour 2026, article 125 ; BOFiP, ACTU-2026-00073 |
En novembre 2026, un restaurateur peut donc justifier de la conformité de sa caisse par un certificat ou par une attestation individuelle de son éditeur. S'il a reçu en 2025 un message lui annonçant que seul un certificat serait accepté, ce message décrivait la règle de l'époque.

Le document doit correspondre à la version utilisée
Le certificat ou l'attestation porte sur une version précise du logiciel. Le restaurateur doit détenir celui qui correspond à la version qu'il utilise (§ 290). Quelques points pratiques tirés du BOFiP :
- Une mise à jour mineure ne remet pas en cause le document. Une nouvelle version majeure, qui touche aux fonctions de sécurisation, demande un nouveau certificat ou une nouvelle attestation (§ 330 à 380).
- Plusieurs logiciels, plusieurs documents : un document par logiciel ou système différent. Un seul suffit pour des caisses strictement identiques dans plusieurs établissements de la même société (§ 280).
- Un intégrateur qui modifie les réglages de sécurisation invalide le document de l'éditeur ; il devient lui-même « éditeur » et doit fournir un nouveau certificat ou une nouvelle attestation (§ 310 et 315).
- Un logiciel gratuit téléchargé en ligne n'échappe pas à la règle : il revient à l'utilisateur de se faire remettre l'attestation ou une copie du certificat (§ 290).
Ce que la caisse doit faire au quotidien
Les quatre conditions se traduisent par des fonctions précises, décrites aux § 80 à 260 du BOFiP :
- Aucune donnée effacée. Une annulation ou une correction s'enregistre par une opération « en plus » ou « en moins », jamais en modifiant le ticket d'origine, et la correction est elle-même tracée (§ 90).
- Trois clôtures : journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), avec un grand total de la période et un total perpétuel qui ne revient jamais à zéro (§ 170).
- Le détail, pas seulement le Z. Toutes les données doivent être conservées ligne par ligne. « Un assujetti qui ne conserve que les Z de caisse ne respecte pas les obligations de conservation » (§ 180).
- Six ans de conservation des données et des archives, dans un format lisible par l'administration, même après un changement de logiciel (§ 155, § 230 et § 250).
- Changement de matériel ou de logiciel : les compteurs repartent de zéro, ceux de l'ancien outil doivent être archivés et sécurisés (§ 170).
- Le mode « formation » utilisé pour former un serveur doit être clairement identifié, avec la mention « factice » ou « simulation » sur les tickets (§ 150).
Ces règles rejoignent le contrôle interne d'un restaurant : une annulation tracée et validée, un écart de caisse expliqué chaque jour. C'est l'objet de notre analyse des risques internes en restauration.
Le contrôle inopiné et l'amende
L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales permet à des agents des impôts de se présenter sans prévenir dans le restaurant, de 8 heures à 20 heures ou pendant les heures d'ouverture, pour vérifier que l'établissement détient un certificat ou une attestation pour chaque logiciel de caisse (BOFiP, BOI-CF-COM-20-60, § 10 et 60). Ce contrôle se limite à ces constatations : les agents n'examinent pas la comptabilité à cette occasion (§ 100). Le restaurateur doit pouvoir montrer tout de suite la version du logiciel qu'il utilise, et son numéro de licence s'il en existe un (§ 90).
| Situation | Conséquence |
|---|---|
| Aucun certificat ni attestation présenté | Amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné (article 1770 duodecies du CGI) |
| Document fourni dans les 30 jours suivant le procès-verbal | L'amende n'est pas appliquée |
| Amende appliquée | 60 jours pour se mettre en conformité ; à défaut, l'amende peut être appliquée de nouveau lors d'un contrôle suivant |
| Refus de recevoir les agents | Même amende |
| Usage frauduleux démontré plus tard | Droits rappelés sur les recettes éludées, majorés de 80 % pour manœuvres frauduleuses |
Sources : BOI-CF-COM-20-60, § 130 à 190 ; BOI-CF-INF-20-10-20, § 550 à 580.
L'administration n'a pas à démontrer une fraude pour appliquer l'amende : l'absence de document suffit (BOI-CF-INF-20-10-20, § 560). À l'inverse, un document en règle n'empêche pas un contrôle fiscal ultérieur (BOI-CF-COM-20-60, § 140). Sur le déroulement d'une vérification de comptabilité, voir notre page contrôle fiscal.

La liste à vérifier dans votre restaurant
- Recenser chaque outil qui enregistre des paiements : caisse de salle, caisse du bar, tablettes, bornes avec paiement autre que la carte, logiciel de vente à emporter.
- Pour chacun, retrouver le certificat ou l'attestation individuelle à votre nom, et vérifier qu'il vise la version installée.
- Garder ces documents à portée de main dans l'établissement, avec le numéro de version et de licence.
- Après une mise à jour importante ou une intervention d'un prestataire sur le paramétrage, demander à l'éditeur si un nouveau document est nécessaire.
- Vérifier que les clôtures journalières, mensuelles et annuelles sont faites et que les archives sont conservées six ans.
Le paramétrage de la caisse a aussi un effet direct sur la TVA : chaque article doit porter le bon taux selon qu'il est consommé sur place, emporté ou livré, avec ou sans alcool. Voir notre article sur la TVA en restauration. Les données de caisse servent également à la transmission des ventes aux particuliers prévue par la réforme de la facturation électronique : voir facturation électronique pour la restauration. Pour l'ensemble de la comptabilité d'un restaurant, voir notre page expert-comptable pour la restauration, et pour un établissement proche du cabinet, la page restauration à Levallois-Perret.
Questions fréquentes
Un restaurant est-il obligé d'avoir une caisse enregistreuse ?
Non. L'article 286 du CGI n'impose pas de s'équiper d'une caisse. Mais un restaurant qui enregistre ses encaissements dans un logiciel ou un système de caisse doit utiliser un outil sécurisé et pouvoir le prouver par un certificat ou une attestation de l'éditeur.
L'attestation de l'éditeur suffit-elle encore en 2026 ?
Oui. Supprimée à compter du 16 février 2025, l'attestation individuelle de l'éditeur est de nouveau admise depuis le 21 février 2026 (loi de finances pour 2026, article 125). Le certificat d'un organisme accrédité reste l'autre preuve possible ; l'un ou l'autre suffit.
Quelle est l'amende pour une caisse non conforme ?
7 500 € par logiciel ou système de caisse pour lequel aucun certificat ni attestation n'est présenté (article 1770 duodecies du CGI). L'amende n'est pas appliquée si le document est fourni dans les 30 jours suivant le procès-verbal. Une fois l'amende appliquée, l'entreprise a 60 jours pour se mettre en conformité.
Faut-il un nouveau certificat après chaque mise à jour ?
Non. Une version mineure reste couverte. Une nouvelle version majeure, qui modifie les fonctions de sécurisation des données, demande un nouveau certificat ou une nouvelle attestation.
Garder les tickets Z suffit-il ?
Non. Le BOFiP précise qu'un assujetti qui ne conserve que les Z de caisse ne respecte pas ses obligations : les données doivent être conservées ligne par ligne, pendant six ans.
L'auteur
Ruben Toledano, expert-comptable diplômé (DEC), inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France (fiche de l'annuaire de l'Ordre). Il dirige GlobalFi Expert, cabinet d'expertise comptable à Levallois-Perret, et accompagne des restaurateurs de Paris et des Hauts-de-Seine. Voir sa page.
Article à jour au 5 novembre 2026, d'après les textes cités. Il donne une information générale et ne remplace pas l'examen d'une situation particulière.

